Il se déduit de la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2004-492 DC du 2 mars 2004 que le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement commande que le président du tribunal judiciaire ou son délégué exerce, lors de l’audience d’homologation de la peine proposée, son plein office de juge du fond...