La prestation compensatoire est établie par l’article 270 du Code civil. Il s’agit de pallier un éventuel déséquilibre financier causé par le divorce dans les conditions de vie d’un des ex-époux, par le versement d’une somme d’argent ou d’une autre compensation financière par le second.
Bien qu’il n’existe pas de méthode de calcul précise permettant de fixer cette prestation, le règle veut qu’elle soit déterminée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Cette notion inclut également les charges d’entretien et d’éducation des enfants, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation.
Dans l’affaire en question, un ex-conjoint conteste le versement d’une prestation compensatoire mise à sa charge à la suite du prononcé du divorce, au motif qu’une telle décision omet de prendre en compte les charges qu’il dépense pour l’éducation et l’entretien de son fils majeur poursuivant des études. La décision qui fixe le versement d’une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal, ne prend pas non plus compte la pension alimentaire versée pour sa fille jusqu’à l’instauration d’un mode de garde alternée, ni des dépenses engagées au-delà, dont notamment des frais d’activités sportives (frais de déplacement, d’inscription, d’assurance etc..).
Saisie des griefs, la Cour de cassation rappelle la règle posée par l’article 270 du Code civil complété par l’article 271 qui dispose que « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
À ce titre, la Haute juridiction estime et rappelle qu’il doit être tenu compte, lorsqu’il en est fait état, des sommes exposées par l’un des époux pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, s’agissant de charges venant en déduction de ses ressources.
L’application d’une telle règle fait donc défaut aux faits de l’espèce où, tant la juridiction qui a fixé la prestation compensatoire que la Cour d’appel chargée de se prononcer sur sa régularité, ont déterminé et confirmé le montant, sans s’expliquer ni tenir compte des dépenses justifiées par le père pour l’entretien et l’éducation de ses enfants.
C’est donc en toute logique que la Cour de cassation a cassé et annulé la décision et renvoyé les parties devant la Cour d’appel pour qu’il soit tenu compte, dans la fixation de la prestation compensatoire, des sommes exposées pour l’entretien et l’éducation des enfants communs.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 18 novembre 2020 n° 19-19.361