L’articulation entre heures supplémentaires et congés payés reposait, jusque fin 2025, sur une lecture stricte du temps de travail effectif, avec une jurisprudence sociale française qui excluait traditionnellement les périodes de congé annuel du décompte ouvrant droit à majoration.
Pourtant, cette construction a été profondément ébranlée sous l’influence du droit de l’Union européenne par deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendus les 10 septembre 2025 et 7 janvier 2026.
Des décisions qui consacrent un tournant majeur : les congés payés doivent désormais être intégrés dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, y compris en cas de décompte plurihebdomadaire.
Le cadre juridique : entre droit interne et droit de l’Union européenne
En droit français, l’article L 3121-28 du Code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire constitue une heure supplémentaire ouvrant droit à majoration salariale ou repos compensateur.
La jurisprudence antérieure considérait que seules les heures de travail effectif entraient dans cette assiette, sauf disposition conventionnelle contraire. Une lecture cohérente avec la conception arithmétique du temps de travail, en contradiction toutefois avec le droit européen.
En effet, l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit à tout travailleur une limitation de la durée maximale du travail ainsi qu’un droit à un congé annuel payé. La directive 2003/88/CE (article 7) érige le congé payé en principe fondamental du droit social de l’Union.
De son côté, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a de nombreuses reprises, jugé que le congé annuel payé constitue un droit essentiel, indissociable de sa rémunération (CJUE, 20/012009, Schultz-Hoff, C-350/06 ; CJUE, 13/012022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen, C-514/20).
Toute pratique susceptible de dissuader le salarié de prendre son congé est incompatible avec cet objectif (CJUE, 06/11/2018, Kreuziger, C-619/16).
L’arrêt du 10 septembre 2025 : la remise en cause du décompte hebdomadaire strict
Dans un arrêt du 10 septembre 2025 (n°23-14.455 23-14.457 23-14.458), la Cour de cassation opère un revirement partiel.
La chambre sociale juge que l’article L 3121-28 du Code du travail ne peut être interprété comme subordonnant exclusivement le déclenchement des heures supplémentaires à l’accomplissement d’un temps de travail effectif lorsque le salarié a été partiellement en congé payé durant la semaine concernée.
Se fondant explicitement sur l’article 31, § 2, de la Charte et la jurisprudence de la CJUE, la Haute juridiction affirme qu’il appartient au juge national d’écarter la norme interne incompatible afin de garantir le plein effet du droit au congé payé.
En conséquence, un salarié soumis à un décompte hebdomadaire peut prétendre à la majoration des heures supplémentaires qu’il aurait perçue s’il avait travaillé l’intégralité de la semaine, indépendamment de la prise de congés.
L’extension au décompte sur deux semaines : l’arrêt du 7 janvier 2026
L’arrêt du 7 janvier 2026 (n°24-19.410) prolonge cette solution dans un contexte sectoriel particulier.
Dans l’affaire en question, le salarié, conducteur receveur relevant de la convention collective des transports routiers, était soumis à un décompte bihebdomadaire en application du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003. Ce texte permettait de calculer la durée du travail sur deux semaines consécutives, mais la Cour d’appel avait refusé d’intégrer les heures de congés payés dans le calcul des heures supplémentaires.
Une analyse censurée par la Cour de cassation, qui écarte non seulement l’application de l’article L 3121-28 du Code du travail, mais également celle du décret précité, au motif qu’ils subordonnaient le déclenchement des heures supplémentaires à un temps de travail effectif.
Selon elle, une telle condition porte atteinte au droit fondamental au congé annuel payé tel qu’interprété par la CJUE.
Cette récente évolution jurisprudentielle modifie substantiellement la gestion du temps de travail et du calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Ce qu’il faut retenir désormais :
- Les congés payés doivent être intégrés dans l’assiette de détermination du seuil d’heures supplémentaires ;
- Cette règle s’applique tant au décompte hebdomadaire qu’aux dispositifs plurihebdomadaires ;
- Les juridictions doivent, le cas échéant, laisser inappliquées les dispositions internes contraires au droit de l’Union.
